CARMIGNANI Administrateur - Site Admin
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Posté le: Ven Oct 05, 2007 7:07 pm Sujet du message: Les relations avec les salariés |
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Pour assurer leurs missions auprès des salariés, les délégués du personnel (DP) disposent d'un certain nombre de moyens : heures de délégation, affichage de communication, distribution de tracts, local, liberté de déplacement, etc.).
Heures de délégation
De 10 à 15 heures par mois - Les DP bénéficient de 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés et de 15 heures par mois au-delà de ce seuil, sauf dépassement pour circonstances exceptionnelles (c. trav. art. L. 424-1). N'est pas compris dans ces crédits le temps passé aux réunions avec le chef d'entreprise.
L'employeur ne doit pas réduire ces heures en cas d'absence du salarié durant le mois (ex. : maladie, congés payés), si le salarié est à temps partiel ou si le DP a été élu en cours de mois. La réélection en cours de mois n'ouvre pas droit à un deuxième crédit d'heures (cass. soc. 13 décembre 1979, n° 3307 D).
Les heures de délégation non utilisées ne peuvent pas être reportées sur le mois. Elles ne peuvent non plus être prises par anticipation. En revanche, les DP peuvent utiliser plusieurs heures à la suite ou les morceler.
Heures de délégation seulement pour les titulaires. - Seuls les titulaires (ou les suppléants remplaçant un titulaire) bénéficient de ces heures de délégation. Les heures sont individuelles. Elles ne peuvent être additionnées et réparties entre les titulaires et les suppléants et entre les élus d'autres institutions (cass. soc. 12 mai 1998, n° 95-44784 D). Lorsqu'un suppléant remplace un titulaire, les heures qu'il utilise s'imputent sur le crédit d'heures de ce dernier.
Paiement des heures de délégation. - Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail et rémunérées comme tel. L'employeur peut contester l'usage fait du temps ainsi alloué, mais seulement après paiement, en saisissant les juges d'une demande en remboursement. Avant de saisir les prud'hommes, l'employeur doit demander à l'intéressé des indications sur l'utilisation des heures litigieuses (cass. soc. 21 novembre 1990, n° 88-40133, BC V n° 585).
Les heures prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, doivent être payées comme heures supplémentaires (cass. soc. 17 novembre 2004, n°ss 01-40576 et 01-40579 FD ; cass. soc. 12 février 1991, n° 88-42353, BC V n° 67).
Dépassement des heures de délégation. - Certaines circonstances peuvent justifier un dépassement exceptionnel du crédit d'heures (ex. : surcroît inhabituel et momentané d'activité dans la mission de DP).
La présomption de bonne utilisation justifiant le paiement immédiat par l'employeur ne joue pas pour les heures de dépassement du crédit légal. Il appartient au salarié de justifier de la nécessité et de la bonne utilisation de ces heures exceptionnelles avant de pouvoir en demander le paiement (cass. soc. 6 avril 2005, n° 03-42103 FD).
Local des délégués du personnel
Obligation de mettre à la disposition des délégués du personnel un local. - Le chef d'entreprise est tenu de mettre à la disposition des DP le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, local qui leur permettra, notamment, de se réunir (c. trav. art. L. 424-2).
Les DP doivent y avoir un accès libre durant la durée d'ouverture de l'entreprise. Ils y respectent les règles de sécurité édictées par l'employeur.
Le cas échéant, un local commun. - Dans les petites entreprises, les délégués du personnel et le comité d'entreprise peuvent éventuellement être amenés à partager le même local. Mais il ne saurait être question d'un partage avec le local d'une section syndicale (cass. crim. 23 janvier 1979, n° 78-92407, B. crim. n° 33).
Les DP peuvent tenir des permanences dans ce local pour accueillir les salariés et communiquer avec eux.
Aménagement des locaux : le minimum obligatoire . - Un minimum s'impose à l'employeur : il doit équiper le local des meubles indispensables à l'exercice des fonctions des DP (table, chaises, armoires fermant à clef, éclairage et chauffage).
Dans la mesure où les intéressés ne disposent pas d'une subvention de fonctionnement analogue à celle qui est versée au CE (sauf en cas de carence de cette instance), le matériel fourni aux délégués et son entretien sont, en principe, à la charge de l'employeur.
Secret des conversations téléphoniques. - La mise à disposition d'une ligne téléphonique est obligatoire. Pour préserver la confidentialité attachée à leur fonction, les DP doivent disposer d'un matériel ou d'un procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants (cass. soc. 6 avril 2004, n° 02-40498, BC V n° 104).
Autrement dit, la ligne téléphonique ne doit pas être reliée à l'éventuel autocommutateur de l'entreprise.
S'il va de soi que cette solution s'applique à la (ou aux) ligne(s) téléphonique(s) du local des DP, cela ne signifie pas pour autant que le poste de travail de chaque représentant du personnel doive être ainsi protégé.
Ordinateur et intranet. - Ce n'est pas une obligation légale mais, dans les entreprises où les salariés disposent d'un ordinateur et d'une messagerie, il semblerait normal que les DP disposent, eux aussi, des mêmes moyens pour échanger des courriers électroniques, à partir de leur ordinateur, avec les autres salariés. Un tel échange peut être considéré comme une illustration du droit des intéressés de contacter les salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement de leur tâche. Ces messages doivent rester confidentiels.
Panneaux d'affichage
Panneaux d'affichage réservés aux délégués du personnel. - Les DP peuvent afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des panneaux spécifiques et aux portes d'entrée des lieux de travail (c. trav. art. L. 412-8 et L. 424-2).
L'expression « Porte d'entrée des lieux de travail » ne limite pas l'emplacement des panneaux d'affichage aux portes d'entrée et de sortie de l'entreprise, mais l'étend aux portes d'entrée des différents ateliers ou bureaux. Les caractéristiques de ces panneaux sont généralement déterminées en accord avec l'employeur.
Les panneaux des DP doivent être distincts de ceux affectés aux communications syndicales (c. trav. art. L. 412- . En revanche, ces panneaux peuvent être communs avec ceux du comité d'entreprise.
Communications pouvant être affichées sur les panneaux. - Les communications des DP doivent rester dans le cadre de la mission qui leur est dévolue et ne doivent être ni polémiques ni de nature à troubler le bon fonctionnement de l'entreprise. Ainsi, peuvent figurer sur les panneaux :
- les comptes rendus des réunions avec l'employeur,
- la liste des réclamations présentées à ce dernier,
- des informations relatives au droit du travail, etc.
Contrôle des communications affichées. - L'employeur ne peut pas exercer un contrôle préalable sur les informations affichées par les DP. Il ne saurait ni les interdire ni en exiger le retrait. En revanche, si le contenu des affichages apparaissait, a posteriori, sans rapport avec la mission des délégués, ou s'il se révélait injurieux ou diffamatoire, l'employeur pourrait saisir le juge (et spécialement le juge des référés) pour obtenir la suppression de l'affichage en cause.
Distribution de tracts et utilisation d'intranet
Mise à disposition d'intranet. - La mise en place de sites syndicaux sur l'intranet de l'entreprise au profit des organisations qui y sont représentées peut être prévue par accord d'entreprise ou autorisée par l'employeur (c. trav. art. L. 412- .
La CNIL considère que cette possibilité est transposable, dans les mêmes conditions et dans le respect des mêmes règles, aux délégués du personnel (rapport de la CNIL du 25 mai 2004 et son dossier « Guide de l'employeur », www.cnil.fr).
Distribution de tracts. - La loi n'autorise pas explicitement les délégués du personnel à distribuer des tracts. Les juges l'ont admis à la condition que les tracts comportent des informations que les délégués du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés (cass. soc. 2 février 1972, n° 71-40102, BC V n° 87).
Cette distribution doit avoir lieu aux heures d'entrée et de sortie des salariés. L'employeur peut s'opposer à la distribution de tracts qui excède le cadre de leurs fonctions (ex. : tracts de nature syndicale).
La distribution d'un questionnaire par les DP afin de recueillir les avis, suggestions et revendications des salariés ne constitue pas un tract mais un mode de consultation du personnel. Il peut donc se dérouler sur le lieu de travail pendant le temps de travail (cass. soc. 27 septembre 1988, n° 87-81800 D).
Contact direct avec les salariés
Liberté de circulation dans l'entreprise. - Les DP peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment auprès des salariés durant leurs heures de délégation et/ou en dehors de leurs heures habituelles de travail (c. trav. art. L. 424-3). Le contact direct auprès des salariés ne doit pas gêner de façon importante l'accomplissement du travail des salariés. Le non-respect de ces conditions peut justifier une sanction disciplinaire des DP.
(1) Le DP qui interrompt le travail d'un service, sans l'autorisation de l'employeur, pour informer les salariés sur l'élaboration d'une convention collective commet une faute grave dans la mesure où cette mission syndicale ne rentre pas dans ses prérogatives (cass. soc. 3 octobre 1963, BC IV n° 640).
(2) En revanche, le DP qui, après avoir participé à une réunion avec la direction portant sur des revendications salariales, est allé dans un service, sans causer de trouble à la bonne marche du travail, pour rendre compte aux salariés des résultats de la réunion, muni d'un bon de délégation signé de son chef de service, n'a pas commis de faute (cass. soc. 3 juillet 1963, BC IV n° 560).
Réunion avec les salariés. - Le code du travail ne prévoit pas la possibilité pour les DP d'organiser des réunions avec les salariés de l'entreprise dans le cadre de leurs missions. En conséquence, seul l'employeur ou un accord collectif plus favorable peut les autoriser à effectuer de telles réunions. _________________ Consultant des CE
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