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ASSISTANCE PAR UN EXPERT COMPTABLE

 
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Auteur Message
CARMIGNANI
Administrateur - Site Admin


Inscrit le: 26 Sep 2007
Messages: 17
Localisation: MARSEILLE

MessagePosté le: Sam Sep 29, 2007 4:39 am    Sujet du message: ASSISTANCE PAR UN EXPERT COMPTABLE Répondre en citant

Examen des comptes annuels - Le comité d’entreprise peut se faire aider de l’expert comptable en vue de l’examen des comptes annuels communiqués par l’employeur. La mission de l’expert comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à l’intelligence des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise (c. trav. art. L. 434-6).

La mission consiste à rendre les comptes intelligibles au comité d’entreprise lors de leur examen annuel et à lui permettre d’apprécier la situation de l’entreprise dans son environnement.
Il appartient à l’expert comptable de traduire en langage clair et accessible à des non-spécialistes les données comptables, économiques, sociales, résultant des documents communiqués par l’employeur et de ceux qu’il aura pu réunir par ailleurs.
Cette mission, définie par la loi, ne saurait être assimilée à celle qu’exerce un organe de contrôle tel que le commissaire aux comptes. L’expert comptable retraite et analyse les informations, mais n’effectue pas la révision des comptes pour le comité d’entreprise (OEC, « Mission légale d’assistance au comité d’entreprise - Application des normes générales - Guide méthodologique », 2004).
Le fait que les comptes annuels ne soient pas remis au comité d’entreprise avant l’assemblée générale des actionnaires ne prive pas ce dernier de se faire assister, pour leur examen, par un expert comptable rémunéré par l’entreprise (cass. soc. 2 mars 1993, n° 858 P). Toutefois, la prise en charge financière par l’employeur est soumise à la condition que l’absence de communication des comptes annuels au comité ait été dénoncée par ce dernier. Dans la mesure où, à aucun moment, le comité d’entreprise ne s’est plaint d’une absence de communication des comptes et d’une entrave à son fonctionnement, la rémunération de l’expert comptable désigné par le comité après l’approbation des comptes pour leur examen n’a pas à être supportée par l’employeur (cass. soc. 13 janvier 1999, n° 238 D).
De même, l’exercice du droit du comité d’entreprise de se faire assister d’un expert comptable pour l’examen annuel des comptes est indépendant de leur date d’examen par la société (cass. soc. 17 février 2004, n° 316 F-D).
Dans le cadre de la mission d’examen des comptes annuels, la participation à une réunion, hors la présence du chef d’entreprise, préparatoire à la réunion plénière et destinée aux membres du comité, entre dans la mission d’assistance de l’expert comptable et les honoraires correspondants doivent être pris en charge par l’employeur (OEC, rec. précitée et cass. soc. 8 novembre 1994, n° 4412 P).


Examen des documents d’information financière et prévisionnelle - Le comité d’entreprise peut également, dans la limite de deux fois par exercice, se faire assister de l’expert comptable pour analyser les documents d’information financière et prévisionnelle*, mentionnés au quatorzième alinéa de l’article L. 432-4 du code du travail (c. trav. art. L. 434-6).

Dans les sociétés commerciales et les GIE, il peut également procéder à l’examen des documents émis par le commissaire aux comptes à cette occasion.
La faculté pour le comité d’entreprise de se faire assister par un expert comptable concerne les comités d’entreprise existant dans toutes les entreprises tenues d’établir de tels documents ou qui établissent ces documents quelle qu’en soit la forme juridique (cass. soc. 30 avril 1997, n° 1811 P + F).


Calcul de la réserve spéciale de participation - Le comité d’entreprise peut se faire assister par un expert comptable pour examiner le rapport de l’employeur sur le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l’exercice écoulé et sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve (c. trav. art. R. 442-19).

Licenciement économique - L’expert comptable peut intervenir dans le cadre de la procédure de consultation du comité d’entreprise lorsque l’entreprise projette une procédure de licenciement économique collectif (c. trav. art. L. 434-6 et L. 321-3).

L’intervention de l’expert comptable consiste principalement à analyser les raisons et la pertinence de la mesure envisagée, à en apprécier les conséquences financières, économiques et sociales (CA Montpellier 17 septembre 1996, 1re ch., n° 94/0002084) et à émettre une opinion (voir circulaire CEE/DRT 89-46 du 1er octobre 1989).

L’expert comptable doit apprécier l’aptitude des mesures envisagées à assurer le rétablissement de la situation dans des délais compatibles avec l’état actuel de l’entreprise. À titre d’exemple, il doit rechercher si le bilan avantages/coût du licenciement projeté est satisfaisant et mesurer le coût économique et financier de ce licenciement, compte tenu notamment des charges inhérentes aux mesures d’accompagnement (OEC, guide méthodologique précité).


Le comité d’entreprise peut demander à l’expert comptable d’élaborer un plan de restructuration ou de l’assister en vue de l’élaboration d’un tel plan. Cette mission n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 434-6, al. 1, du code du travail. Elle est rémunérée sur le budget de fonctionnement du comité d’entreprise.

Procédure d’alerte - Le comité d’entreprise peut mettre en œuvre une procédure d’alerte lorsqu’il constate des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise. Dans ce cas, il peut se faire assister par un expert comptable dans la limite d’une fois par exercice (c. trav. art. L. 432-5 et L. 434-6).

Si, en application de l’article L. 432-5 du code du travail, le comité d’entreprise ne peut se faire assister qu’une seule fois par un expert comptable lorsqu’il exerce son droit d’alerte, ce comité conserve, selon la Cour de cassation, la faculté de préciser la mission de l’expert comptable et de la compléter lorsque des faits en relation avec ceux ayant motivé l’exercice du droit sont portés à sa connaissance pendant le cours de la mission (cass. soc. 28 octobre 1996, n° 4053 P).

Selon le guide méthodologique de l’Ordre, l’expert comptable doit aider le comité d’entreprise à apprécier la situation de l’entreprise et à émettre un avis sur l’origine et l’ampleur des difficultés, ainsi que sur les explications données par le chef d’entreprise. Il peut également être appelé à exprimer un avis, le cas échéant, sur le mode de traitement des difficultés proposé par le comité d’entreprise.


Il appréciera notamment la pertinence des mesures proposées, le délai nécessaire au rétablissement de la situation, la disponibilité des moyens. Si le comité décide de mettre en œuvre l’ultime phase de la procédure d’alerte, l’avis de l’expert est joint à l’acte de saisine de l’organe d’administration ou de surveillance ou à l’information des membres de la personne morale.

Tenu à une mission d’assistance, l’expert comptable n’a pas à proposer, dans le cadre de la mission légale, un plan de redressement. Si le comité lui demande d’élaborer un tel plan ou de l’aider à en établir un, cette mission est rémunérée par le budget de fonctionnement du comité.

Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration - Le comité d’entreprise peut enfin se faire assister d’un expert comptable dans le cadre de sa consultation par le chef d’entreprise lorsque l’entreprise est partie à une opération de concentration (fusion…) définie à l’article L. 430-1 du code de commerce. Dans le cadre de cette mission, il a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par cette opération (c. trav. art. L. 432-1 bis et L. 434-6).
_________________
Consultant des CE
Expert Comptable
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